Loi sur les espèces sauvages du Canada (L.R.C. (1985), ch. W-9)
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Loi sur les espèces sauvages du Canada
L.R.C. (1985), ch. W-9
Loi concernant les espèces sauvages du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les espèces sauvages du Canada.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 1
- 1994, ch. 23, art. 2(F)
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)
- moyen de transport
moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)
- réviseur-chef
réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)
- terres domaniales
terres domaniales Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada. (public lands)
Note marginale :Possession
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
(i) soit elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,
(ii) soit elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une personne, au su et avec le consentement d’une ou plusieurs autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
Note marginale :Droits des autochtones
(3) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Champ d’application
(4) La présente loi s’applique tant aux animaux, végétaux et autres organismes appartenant à des espèces sauvages qu’à ceux qui ne s’en différencient pas aisément, ainsi qu’à leurs habitats respectifs.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 2
- 1994, ch. 23, art. 4
- 2004, ch. 25, art. 114(F)
- 2009, ch. 14, art. 41
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1994, ch. 23, art. 5
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Pouvoirs
3 Le ministre peut :
a) recommander, susciter et prendre des mesures de nature à favoriser la participation du public aux activités de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;
b) susciter des conférences et réunions dans le cadre des activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;
c) lancer des programmes de recherche et d’investigation sur les espèces sauvages et, à cet effet, mettre sur pied et faire fonctionner les laboratoires et autres installations nécessaires;
d) créer les comités consultatifs qu’il juge nécessaires et nommer leurs membres;
e) en collaboration avec le gouvernement de la province intéressée, coordonner et mettre en oeuvre la politique et les programmes relatifs aux espèces sauvages.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 3
- 1994, ch. 23, art. 6(F)
Note marginale :
4 (1) [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 222]
Note marginale :Pouvoirs du ministre sur les terres
(2) Lorsque la gestion de terres domaniales lui est confiée, en application de toute règle de droit fédérale, au motif qu’elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, le ministre peut :
a) prendre en charge les installations de recherche sur les espèces sauvages qui s’y trouvent;
b) agir à titre de conseiller pour les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages qui s’y déroulent;
c) sous réserve des règlements, mettre en oeuvre des mesures de conservation des espèces sauvages qui s’y trouvent, pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec la législation provinciale applicable en la matière;
d) sous réserve des règlements, mettre sur pied des installations ou construire, entretenir et exploiter des ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages.
Note marginale :Pouvoirs sur les terres domaniales sous gestion d’un autre ministre
(3) Si des terres domaniales dont la gestion est confiée à un ministre fédéral autre que le ministre sont, de l’avis des deux ministres, nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, le gouverneur en conseil peut, sur leur recommandation, prendre un décret autorisant le ministre à exercer, avec l’assentiment de l’autre ministre, les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l’égard de tout ou partie des terres spécifiées.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 4
- 1991, ch. 50, art. 47
- 1994, ch. 23, art. 7
- 1999, ch. 31, art. 222
- 2002, ch. 29, art. 134
Note marginale :Zones marines protégées
4.1 (1) Le gouverneur en conseil peut constituer en zone marine protégée tout espace maritime faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada.
Note marginale :Conseil et mesures de conservation
(2) Le ministre peut agir à titre de conseiller pour les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages menées dans des zones marines protégées et mettre en oeuvre des mesures de conservation des espèces sauvages qui s’y trouvent.
- 1994, ch. 23, art. 8
- 1996, ch. 31, art. 107
Note marginale :Délégation
4.2 (1) Le ministre peut déléguer à tout autre ministre fédéral tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.
Note marginale :Sous-délégation
(2) Le ministre délégataire au titre du paragraphe (1) peut déléguer les pouvoirs qui lui ont été délégués à une personne employée dans un ministère qui relève de lui.
- 2002, ch. 29, art. 135
Accords
Note marginale :Accords
5 Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant :
a) d’une part, la mise en oeuvre de programmes et de mesures relatifs aux activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages, ainsi que la gestion des terres à cette fin ou la construction, l’entretien et l’exploitation d’installations et ouvrages connexes;
b) d’autre part, le partage des coûts qui en découlent.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 5
- 1994, ch. 23, art. 9(F)
Note marginale :Dispositions obligatoires
6 Les accords prévus à l’article 5 doivent préciser les points suivants :
a) l’éventuelle quote-part des gouvernements fédéral et provincial ou le montant de la contribution fédérale, ainsi que la date du ou des versements correspondants;
b) l’autorité qui sera responsable de l’exécution du programme ou de la mesure, en tout ou en partie;
c) la répartition des recettes d’exploitation afférentes au programme ou à la mesure entre les deux gouvernements;
d) les modalités d’exécution du programme ou de la mesure et, le cas échéant, les redevances payables par les bénéficiaires de l’un ou l’autre.
- 1973-74, ch. 21, art. 6
Note marginale :Autres accords
7 (1) Sous réserve des modalités arrêtées à l’article 6 et compte tenu des adaptations de circonstance, le ministre peut conclure le type d’accord visé aux alinéas 5a) et b) avec une administration municipale ou avec toute autre organisation ou personne.
Note marginale :Approbation de la province
(2) La conclusion de tels accords est toutefois subordonnée à l’approbation du gouvernement de la province où doit être mis en oeuvre le programme ou la mesure visés ou dans laquelle est situé le bien visé.
- 1973-74, ch. 21, art. 7
Espèces menacées d’extinction
Note marginale :Protection
8 Le ministre peut, en collaboration avec le ou les gouvernements provinciaux intéressés, prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour la protection des espèces sauvages menacées d’extinction.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 8
- 1994, ch. 23, art. 10(F)
Acquisition de terres
Note marginale :Acquisition de terres
9 (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à prendre à bail des terres ou à acquérir, notamment par achat, des terres ou des droits ou des intérêts sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :
a) les oiseaux migrateurs;
b) avec l’accord du gouvernement de la province intéressée, d’autres espèces sauvages.
Note marginale :Restrictions
(2) La disposition des terres et des droits ou intérêts acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l’utilisation et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.
Note marginale :Disposition ou location des terres
(3) Le ministre peut autoriser la disposition ou la location de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 9
- 1994, ch. 23, art. 11(F)
- 2004, ch. 25, art. 115
Dispositions générales
Note marginale :Dons, legs, etc.
10 Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 10
- 1994, ch. 23, art. 12(F)
- 2004, ch. 25, art. 116(F)
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