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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 38 du 2003-01-01 au 2014-07-31 :


Note marginale :Certificat du ministre

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, le certificat relatif à un étalon local et censé signé par le ministre ou par la personne ayant reçu à cet effet délégation de signature fait foi de l’exactitude de cet étalon, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Certificat des inspecteurs

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat censé délivré par un inspecteur, en application du paragraphe 19(1), et signé par lui fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’inspecteur

    (3) La partie contre laquelle est produit le certificat visé au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 38
  • 1976-77, ch. 28, art. 46

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