Loi sur les poids et mesures
Note marginale :Peines : infractions prévues aux art. 23 à 34
35 (1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peines : récidive
(1.1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peines : autres infractions
(2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $. En cas de récidive à l’égard de la même disposition, il encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 35
- 2011, ch. 3, art. 24, ch. 21, art. 159(A)
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