Loi sur les poids et mesures
Version de l'article 31 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Entrave
31 (1) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Commet une infraction quiconque fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, relativement à toute question visée par la présente loi, à l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par celle-ci.
Note marginale :Interdiction : choses saisies
(3) Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace une chose saisie et retenue par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17(1)c) ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 31
- 2011, ch. 3, art. 23
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