Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 23 du 2014-08-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Usages interdits

 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise un instrument à une fin ou d’une manière qui sont interdites, selon le cas, aux termes :

  • a) du certificat délivré aux termes de l’alinéa 19(1)a) par l’inspecteur, lors du dernier examen;

  • b) de l’approbation visée à l’article 3.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 23
  • 2011, ch. 3, art. 20

Date de modification :