Loi sur les poids et mesures
Note marginale :Règlements
22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner toute disposition de la présente loi — à l’exclusion de l’alinéa 29b), des paragraphes 30(1) et 31(2) et de l’article 32 — ou toute disposition des règlements comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 22.1 à 22.28;
b) établir le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation;
c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;
d) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;
e) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
f) prévoir une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoir notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 22
- 2011, ch. 3, art. 19
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