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Version du document du 2004-05-06 au 2005-03-31 :

Loi portant mise en vigueur de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank

L.C. 2004, ch. 17

Sanctionnée 2004-05-06

Loi portant mise en vigueur de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank

Préambule

Attendu que le gouvernement du Canada s'est engagé à recommander au Parlement l'édiction d'une loi pour mettre en vigueur l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Définition de accord

  •  (1) Dans la présente loi, accord s'entend de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, signé le 3 octobre 2003 pour le compte de la première nation de Westbank et de Sa Majesté du chef du Canada et déposé au Sénat et à la Chambre des communes le 5 novembre 2003, ainsi que des modifications apportées à celui-ci sous son régime.

  • Note marginale :Termes utilisés dans l'accord

    (2) Dans la présente loi, conseil, loi de Westbank, membre, première nation de Westbank et terres de Westbank s'entendent au sens de l'accord.

Effet de l’accord

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Force de loi de l'accord

  •  (1) L'accord est approuvé et a force de loi.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (2) Les personnes et organismes visés par l'accord ont les pouvoirs, droits, privilèges et avantages que celui-ci leur confère et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont stipulées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Opposabilité

  •  (1) L'accord est opposable à tous et quiconque peut s'en prévaloir.

  • Note marginale :Obligations internationales

    (2) Seules les parties à l'accord peuvent se prévaloir des dispositions relatives aux obligations juridiques internationales du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Incompatibilité avec d'autres lois fédérales

 Les dispositions de la présente loi et de l'accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

Application d’autres lois

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Applicabilité de la Loi sur les Indiens

 La Loi sur les Indiens ne s'applique à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank que dans la mesure prévue par l'accord.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application

 Ni la Loi sur la gestion des terres des premières nations ni la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s'appliquent à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux lois de Westbank.

Procédures judiciaires ou administratives

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Admission d'office

 L'accord et les lois de Westbank sont admis d'office.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contrôle judiciaire

 Les recours en révision et en appel prévus par les lois de Westbank doivent être épuisés avant la présentation, conformément à l'accord, d'une demande de contrôle judiciaire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

 Ni le conseil ni les personnes ou organismes nommés par la première nation de Westbank et ayant, exerçant ou censés exercer une compétence ou des pouvoirs prévus sous le régime des lois de Westbank ne constituent des offices fédéraux au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Préavis

  •  (1) Un préavis est signifié au procureur général du Canada et à la première nation de Westbank par la partie qui soulève, dans une procédure judiciaire ou administrative, toute question portant sur l'interprétation ou la validité de l'accord, ou sur la validité ou l'applicabilité de la présente loi ou de toute loi de Westbank.

  • Note marginale :Teneur du préavis

    (2) Le préavis précise la nature de la procédure, l'objet de la question en cause, des détails révélant l'argumentation et, si elle est fixée, la date prévue pour le débat.

  • Note marginale :Actes de procédure

    (3) Est jointe au préavis copie de tous les actes de procédure et de tout document utile à la question qui figurent au dossier du tribunal.

  • Note marginale :Délai de signification

    (4) Le préavis est signifié dans les sept jours suivant la date où la question est soulevée pour la première fois par l'une des parties à la procédure, qu'elle le soit dans la procédure écrite initiale ou par la suite. Le débat sur la question ne peut débuter moins de quatorze jours après la signification, à moins que le tribunal n'autorise un délai plus court.

  • Note marginale :Intervention

    (5) Le procureur général du Canada et la première nation de Westbank peuvent intervenir dans la procédure et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements et décrets

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien présentée après que ce dernier a pris en compte les observations du conseil, prendre les règlements et décrets qu'il estime utiles à la mise en oeuvre de l'accord.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Terme Canada

 Dans l'accord, Canada s'entend de Sa Majesté du chef du Canada, à moins que le terme ne désigne le territoire du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Loi sur l'arpentage des terres du Canada

  •  (1) Pour l'application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, l'avis du conseil au sujet de l'exécution des travaux et de l'établissement des plans relativement aux terres de Westbank se substitue à celui du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant les terres de Westbank d'autres terres.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Publicité de l'accord et de ses modifications

 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie, certifiée par lui conforme à l'original, de l'accord ainsi que de toute modification qui lui est apportée :

  • a) aux Archives nationales du Canada;

  • b) à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;

  • c) au bureau de son ministère situé le plus près des terres de Westbank.

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Dispositions de coordination

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 20 et 21, entrent en vigueur à la date fixée par décret.


Date de modification :