Loi sur les allocations aux anciens combattants
Note marginale :Renseignements de Statistique Canada
30 (1) Le ministre a droit, pour vérifier l’âge de toute personne qui demande une allocation, d’obtenir de Statistique Canada, concernant l’âge de ce demandeur, tout renseignement qui peut être contenu dans les rapports d’un recensement fait plus de vingt ans avant la date de cette demande de renseignements.
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
(1.1) En vue d’établir le droit soit à une allocation au titre de la présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant un ancien combattant pour déterminer ses états de service et obtenus par les organismes suivants dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs ci-après et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :
a) le ministère de la Défense nationale pour la Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
b) le ministère des Transports pour la Loi sur la marine marchande du Canada;
c) les Archives nationales du Canada pour la Loi sur les Archives nationales du Canada.
Note marginale :Accès donné par le ministre
(2) Les renseignements personnels obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout texte législatif qui l’incorpore par renvoi peuvent être rendus accessibles :
a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère, pour la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
c) au ministère du Développement des ressources humaines, pour la mise en oeuvre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;
d) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Note marginale :Idem
(3) Dans les cas où des numéros d’assurance sociale ont été attribués sous l’autorité d’une autre loi, le ministre ou l’autorité responsable de l’application de cette loi, et le ministre des Anciens Combattants, peuvent s’échanger les renseignements contenus dans les demandes d’obtention de ces numéros ainsi que les numéros ainsi attribués; ils peuvent, en outre, assurer la disponibilité — ou voir à ce qu’elle soit assurée — de ces renseignements ou numéros selon ce que prévoit cette autre loi.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 30
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 34, ch. 37 (3e suppl.), art. 19
- 1996, ch. 11, art. 97
- 2000, ch. 34, art. 84 et 94(F)
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