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Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), ch. W-3)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 27, par. 10(2)

      • 10 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes reconnues, aux termes d’une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) rendue avant la sanction de la présente loi, comme des anciens combattants au sens du sous-alinéa 37(3)a)(i) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants dans sa version antérieure à la sanction.

  • — 2009, ch. 20, art. 5

    • 14 octobre 2008

      5 L’allocation prévue par la Loi sur les allocations aux anciens combattants peut être versée à toute personne — ou à son égard — qui aurait pu la recevoir si les articles 1 à 4 étaient entrés en vigueur le 14 octobre 2008. Toute demande d’allocation doit être présentée au ministre des Anciens Combattants au plus tard le 31 décembre 2010.

  • — 2009, ch. 20, art. 6

  • — 2009, ch. 20, art. 7

  • — 2013, ch. 33, art. 159

    • Pension rétroactive

      159 Si, d’une part, une personne reçoit ou a reçu, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une allocation d’anciens combattants visée au paragraphe 32(2) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à cette date, et, d’autre part, une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension lui est accordée en vertu de cette loi à cette date ou après celle-ci, toute pension qui lui a été versée en vertu de cette loi pour tout mois qui s’est terminé avant cette date est assujettie à ce paragraphe 32(2) et à l’article 13 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans leur version antérieure à cette date.


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