Loi sur les indemnités de service de guerre (S.R.C. 1970, ch. W-4)
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Loi à jour 2024-10-30
PARTIE IICrédit de réadaptation (suite)
Note marginale :Calcul dans le cas d’un choix des avantages prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
15 Nonobstant les dispositions de la présente loi, lorsqu’un membre des forces a choisi de profiter des avantages ou bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants et a, le ou avant le 31 octobre 1968, demandé à être admis à en profiter selon les termes de cette loi et été certifié admissible à participer aux bénéfices ou avantages qui en découlent ou a conclu, avec le Directeur des terres destinées aux anciens combattants, un contrat, et que par la suite la demande d’admissibilité est retirée, le certificat d’admissibilité est annulé ou le contrat est expiré, selon le cas, le Ministre peut, sur demande du membre,
a) dans le cas de retrait de la demande ou d’annulation du certificat, dans un délai d’un an à compter de ce retrait ou de cette annulation, ou
b) dans le cas d’expiration du contrat, au plus tard un an à compter de la date où le Ministre a décidé, conformément au paragraphe 16(1), que le crédit de réadaptation est accessible au membre,
mettre à la disposition du membre le crédit de réadaptation auquel il aurait été admissible selon la présente loi, moins le montant des avantages ou bénéfices, s’il en est, qu’a reçus ce membre sous le régime de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, ainsi que le détermine le Ministre.
- 1959, ch. 18, art. 8
- 1962, ch. 7, art. 2
Note marginale :Autres prestations sujettes à rajustement
16 (1) Si la totalité ou quelque partie du crédit de réadaptation, en vertu de l’article 8, a été mise à la disposition d’un membre des forces ou rendue disponible pour son compte, ce membre n’a droit de recevoir aucun des bénéfices prévus dans la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, ni aucune des prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique prévues dans la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, sauf sous réserve d’un ajustement de compensation pour un montant qui, de l’avis du Ministre, équivaut au crédit de réadaptation déjà mis à sa disposition ou rendu disponible pour son compte. S’il a été accordé à un membre l’une quelconque des prestations susdites, dont le montant, déterminé par le Ministre, est inférieur à celui de tout crédit de réadaptation qui serait autrement mis à sa disposition, la différence entre le montant de ce crédit de réadaptation et le montant de l’une quelconque des prestations susdites peut être mise à sa disposition sous le régime de l’article 14.
Note marginale :Délai d’ajustement
(2) Nul membre des forces ne peut, après le 31 octobre 1968, devenir admissible, sous le régime du paragraphe (1), à l’octroi de l’un quelconque des avantages ou bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants en raison d’un ajustement opéré selon le paragraphe (1).
- S.R. 1952, ch. 289, art. 13
- 1953-54, ch. 46, art. 3
- 1959, ch. 18, art. 9
- 1962, ch. 7, art. 3
Note marginale :Remboursement de l’ajustement
17 Lorsqu’un membre des forces a remboursé au Ministre l’ajustement de compensation décrit au paragraphe 16(1) en vue de devenir admissible aux avantages ou bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, et retire par la suite sa demande d’admissibilité, ou que son contrat avec le Directeur des terres destinées aux anciens combattants est expiré ou annulé, le Ministre doit payer au membre un montant égal au total que ce dernier a remboursé, moins le montant des avantages ou bénéfices, s’il en est, que le membre a reçus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, ainsi que le détermine le Ministre.
- 1959, ch. 18, art. 10
PARTIE IIIGénéralités
Note marginale :Exceptions à l’admissibilité des officiers
18 Nul officier des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes n’a droit à des prestations prévues par la présente loi si, depuis le 10 septembre 1939,
a) il est cassé de son grade ou destitué honteusement du service de Sa Majesté, ou destitué du service de Sa Majesté, par sentence d’une cour martiale;
b) il est privé de sa commission ou de son brevet pour cause de mauvaise conduite;
c) il est requis de prendre sa retraite ou de résigner sa commission ou son brevet pour cause de mauvaise conduite; ou
d) sa démission est acceptée pour cause de mauvaise conduite.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 14
Note marginale :Exceptions à l’admissibilité des hommes
19 (1) Nul homme des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes n’a droit à des prestations prévues par la présente loi s’il a été renvoyé depuis le 10 septembre 1939,
a) après avoir été condamné à être renvoyé avec ignominie ou destitué honteusement du service de Sa Majesté, ou destitué du service de Sa Majesté;
b) parce qu’il a été condamné par un tribunal civil ou par une cour martiale pendant son service; ou
c) pour mauvaise conduite.
Note marginale :Mauvaise conduite
(2) Un homme des forces navales renvoyé pour le motif formel ses services ne sont plus requis et un homme des forces de l’armée ou des forces aériennes renvoyé pour le motif formel mauvaise conduite sont réputés avoir été renvoyés pour mauvaise conduite aux fins du présent article.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 15
Note marginale :Admissibilité lorsqu’il rejoint les forces après son renvoi
20 Si un membre est renvoyé pour l’un quelconque des motifs ou dans l’une quelconque des circonstances que prévoit l’article 18 ou l’article 19 et que par la suite il rejoigne les forces, il ne perd pas, en vertu desdits articles, son droit aux prestations prévues par la présente loi à l’égard de son service après avoir ainsi rejoint les forces, en raison seulement de sa conduite antérieure à tel renvoi.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 16
Note marginale :Renvoi au Comité de revision
21 (1) La demande de gratification présentée par tout membre qui a été renvoyé pour l’un quelconque des motifs que prévoit l’article 18 ou l’article 19, ainsi que tous les documents se rapportant au service dudit membre, doivent être déférés à un Comité de revision composé d’au moins trois fonctionnaires du ministère des Affaires des anciens combattants, que doit nommer le Ministre.
Note marginale :Devoirs du Comité de revision
(2) Il est du devoir du Comité de revision d’examiner chaque demande qu’on lui défère conformément aux dispositions du paragraphe (1), d’étudier la nature et l’étendue des services rendus par le membre dans les forces armées et d’enquêter sur toutes les circonstances qui ont amené le renvoi dudit membre.
Note marginale :Conclusions du Comité
(3) Quand, après examen et enquête concernant une demande qui lui a été déférée aux termes du paragraphe (1), le Comité de revision est d’avis qu’il serait contraire à l’esprit et à l’intention véritables de la présente loi de priver le membre des avantages ou bénéfices y prévus, le Comité doit en informer le Ministre, qui peut, par ordonnance, prescrire que le membre, nonobstant l’article 18 ou 19, jouira des avantages ou bénéfices auxquels il aurait été admissible selon la présente loi s’il n’avait pas été renvoyé pour l’un quelconque des motifs décrits dans les articles en question.
- 1959, ch. 18, art. 11
Note marginale :Service exclu
22 Aux fins du calcul des prestations prévues par la présente loi, nulle période d’absence illégale ou de permission sans solde, ou nulle période durant laquelle une sentence de travaux forcés, d’emprisonnement ou de détention est purgée, ou nulle période de service à l’égard de laquelle la solde est confisquée, ne doit être comprise dans le service d’un membre des forces.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 18
Note marginale :Paiement sur demande seulement
23 (1) Le paiement de toute gratification ou l’octroi de tout crédit autorisé par la présente loi ne doit avoir lieu que sur une demande à cette fin par le membre des forces qui réclame la gratification ou le crédit en question, ou pour son compte, ou, dans le cas d’un membre décédé, par ou pour une personne ayant droit, aux termes de la présente loi, de recevoir, à l’égard de ce membre, la gratification ou le crédit.
Note marginale :Délai imparti pour les demandes de gratification
(2) Nulle demande aux termes de la présente loi, en vue du paiement d’une gratification ne peut être reçue après le 31 décembre 1954, sauf que toute semblable demande faite après cette date, mais le ou avant le 31 octobre 1968, par un membre dont le service comprenait du service outre-mer ou du service sur un théâtre d’opérations selon la définition de service à l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, ou pour un tel membre ou à son égard, peut être reçue et que le Ministre peut y donner suite s’il est convaincu de l’existence de circonstances justifiant le retard à présenter la demande.
- 1953-54, ch. 46, art. 4
- 1962, ch. 7, art. 4
Note marginale :Prestations reçues d’autres gouvernements
24 S’il est accordé à un membre des forces quelque prestation pécuniaire de la même nature que la gratification ou le crédit payable ou octroyé aux termes de la présente loi, par le gouvernement de l’un des dominions de Sa Majesté, autre que le Canada, ou par le gouvernement de quelque puissance alliée ou associée à Sa Majesté, relativement au service accompli dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes d’un tel dominion ou d’une telle puissance, la moitié du montant de ces prestations doit être déduite de la gratification, et l’autre moitié, du crédit.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 20
Note marginale :Ajournement de la gratification ou du crédit
25 (1) Si un membre des forces, avant qu’il ait touché ou qu’on lui ait accordé, en totalité ou en partie, la gratification ou le crédit, est nommé de nouveau ou se rengage dans les forces, le solde de la gratification ou du crédit restant impayé ou non accordé ne sera, à moins que le Ministre n’en ordonne autrement, ni versé ni octroyé audit membre avant sa libération subséquente, alors qu’il aura le droit de toucher ou de se faire accorder la gratification ou le crédit en question ou le solde de la gratification ou du crédit, outre la gratification ou le crédit supplémentaire auquel il peut avoir droit en vertu de la présente loi par suite de sa période de service subséquente.
Note marginale :Service dans plus d’une force
(2) Les prestations prévues par le paragraphe 3(1) et par l’article 8, payables à un membre ou à l’égard d’un membre qui a accompli du service dans plus d’une des forces, doivent être calculées comme si son service entier était un service ininterrompu dans l’une quelconque des ces forces, et les prestations prévues par le paragraphe 3(2), payables à un membre ou à l’égard d’un membre qui a accompli du service dans plus d’une des forces et du service outre-mer dans au moins une des forces, doivent être calculées séparément pour chacune des forces dans laquelle il a accompli du service outre-mer sur la base de la solde et des allocations à lui payables ou payables à son égard à la date de sa libération de chacune de ces forces.
Note marginale :Date de paiement de gratification et d’octroi de crédit
(3) Un membre qui s’est engagé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, le ou avant le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à cette date. Un membre qui s’engage dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, après le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à la date de son acceptation pour service dans l’une de ces forces.
Note marginale :Idem
(4) À moins que le Ministre n’en ordonne autrement, un membre qui était en service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes, autres que les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, le 31 mars 1946, ne doit recevoir de gratification ni ne peut se faire accorder de crédit tant qu’il n’a pas repris son statut civil.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 21
Note marginale :Personnes à domicile canadien qui ont servi dans d’autres forces du Commonwealth
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui, après le 10 septembre 1939, a été en activité de service dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres que les forces levées au Canada, et qui, à l’époque où elle s’est engagée dans ladite force, était domiciliée au Canada, a droit de recevoir une gratification et de se faire accorder un crédit d’un montant égal au crédit et à la gratification qui auraient pu lui être payés ou accordés en vertu de la présente loi, si ledit service avait constitué du service dans les forces, lorsqu’elle en fait la demande le ou avant le 31 octobre 1968, et que lors de cette demande, elle a son domicile et sa résidence au Canada.
Note marginale :Déduction du montant de prestation pécuniaire de même nature qu’une gratification
(2) Il est déduit, de la gratification ou du crédit qu’autorise le paragraphe (1), le montant de toute prestation pécuniaire, de même nature qu’une gratification ou un crédit dont le paiement ou l’octroi aux membres des forces est autorisé par la présente loi, que la personne a reçue ou a droit de recevoir, quant à son service, de tout gouvernement autre que celui du Canada.
Note marginale :La gratification fait partie de la succession militaire du membre décédé
(3) Les dispositions de l’article 5, sauf le paragraphe (4), s’appliquent à toute semblable personne, et en ce qui la concerne, comme si elle avait été membre des forces au moment de son décès ou de sa libération des forces de Sa Majesté autres que celles levées au Canada, mais si personne n’est qualifié pour recevoir le versement de la gratification ou quelque solde impayé de cette dernière, en vertu du présent article, à l’égard de ce défunt, la gratification ou le solde impayé de cette dernière doit être versé au directeur des successions pour être distribué à la personne ou aux personnes à qui la succession militaire du défunt a été ou sera payée par un gouvernement, autre que celui du Canada, relativement à son service.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 22
- 1962, ch. 7, art. 5
Note marginale :Le Ministre détermine la nature des prestations
27 La question de savoir si, sous le régime de l’article 24 ou de l’article 26, les prestations pécuniaires accordées par un autre gouvernement que celui du Canada sont de la même nature que la gratification ou le crédit autorisé à être payé ou accordé aux membres des forces en vertu de la présente loi, doit être soumise au Ministre ou à l’autorité que le Ministre peut désigner, et la décision du Ministre ou de l’autorité en question, selon le cas, sera définitive.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 23
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