Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations] (S.R.C. 1952, ch. 297)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations] (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations] [7 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations] [111 KB]
Loi à jour 2024-11-26
Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations]
S.R.C. 1952, ch. 297
Loi concernant les prestations destinées aux personnes qui ont servi dans le Corps féminin de la Marine royale et le
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations].
- 1946, ch. 34, art. 1
Interprétation
Note marginale :Définition « Membre » C.F.M.R.
2 Dans la présente loi, l’expression « membre », par rapport au Corps féminin de la Marine royale, signifie une personne qui
a) s’est enrôlée dans le Corps féminin de la Marine royale;
b) s’est enrôlée dans le Queen Alexandra’s Royal Naval Nursing Service ou dans la réserve de ce dernier;
c) s’est enrôlée comme médecin ou dentiste auprès du Service médical ou du Service dentaire de la Marine royale, avec les qualités requises par le service naval pour le service général.
- 1946, ch. 34, art. 2
Prestations de service de guerre
Note marginale :Membres du C.F.M.R. ou du S.A.M.N.S. réputés anciens combattants
3 Toute personne domiciliée et résidant au Canada qui, depuis le 10 septembre 1939, a servi, à tout moment, comme membre du Corps féminin de la Marine royale ou comme membre du South African Military Nursing Service à l’extérieur du Canada et qui, à l’époque où elle est devenue membre de l’un ou de l’autre de ces services, était domiciliée au Canada est, à l’expiration de ce service, réputée :
a) être un ancien combattant au sens de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, de la Loi sur l’assurance des anciens combattants et de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
b) pour l’application de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, avoir servi dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté;
c) pour l’application de l’article 26 de la Loi sur les indemnités de service de guerre, avoir été en activité de service dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres que les forces levées au Canada;
d) dans le cas d’un membre du Corps féminin de la Marine royale, pour l’application de l’article 65 de la Loi sur les pensions, avoir servi dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Royaume-Uni;
e) dans le cas d’un membre du South African Military Nursing Service, pour l’application de l’article 66 de la Loi sur les pensions, avoir servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande d’un membre du Commonwealth autre que le Canada et le Royaume-Uni.
- 1946, ch. 34, art. 3
- 2000, ch. 34, art. 91
Note marginale :Règles et règlements
4 Le gouverneur en conseil peut établir les règles et règlements nécessaires ou opportuns pour exécuter les dispositions de la présente loi.
- 1946, ch. 34, art. 4
- Date de modification :