Loi sur le Programme de protection des témoins
Note marginale :Facteurs à considérer
7 Pour désigner les bénéficiaires du Programme, le commissaire tient compte des facteurs suivants :
a) la nature du risque encouru par le témoin pour sa sécurité;
b) le danger résultant pour la collectivité de son admission au Programme;
c) son rôle dans l’enquête ou la poursuite ou auprès de l’organisation fédérale de sécurité ou de défense, et la nature de l’enquête, de la poursuite ou de l’aide qu’il a fournie ou accepté de fournir à l’organisation;
d) la valeur de sa participation, ou des renseignements, des éléments de preuve ou de l’aide qu’il a fournis ou accepté de fournir;
e) sa capacité à s’adapter au Programme eu égard à sa maturité, son jugement ou ses autres caractéristiques personnelles ainsi qu’à ses liens familiaux;
f) le coût de la protection dans le cadre du Programme;
g) les autres formes possibles de protection que le Programme;
h) tous autres facteurs qu’il estime pertinents.
- 1996, ch. 15, art. 7
- 2013, ch. 29, art. 7 et 20(F)
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