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Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 7 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Facteurs à considérer

 Pour désigner les bénéficiaires du Programme, le commissaire tient compte des facteurs suivants :

  • a) la nature du risque encouru par le témoin pour sa sécurité;

  • b) le danger résultant pour la collectivité de son admission au Programme;

  • c) son rôle dans l’enquête ou la poursuite ou auprès de l’organisation fédérale de sécurité ou de défense, et la nature de l’enquête, de la poursuite ou de l’aide qu’il a fournie ou accepté de fournir à l’organisation;

  • d) la valeur de sa participation, ou des renseignements, des éléments de preuve ou de l’aide qu’il a fournis ou accepté de fournir;

  • e) sa capacité à s’adapter au Programme eu égard à sa maturité, son jugement ou ses autres caractéristiques personnelles ainsi qu’à ses liens familiaux;

  • f) le coût de la protection dans le cadre du Programme;

  • g) les autres formes possibles de protection que le Programme;

  • h) tous autres facteurs qu’il estime pertinents.

  • 1996, ch. 15, art. 7
  • 2013, ch. 29, art. 7 et 20(F)

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