Loi sur le Programme de protection des témoins
Note marginale :Protection de personnes
3 La présente loi a pour objet de promouvoir le respect de la loi, la sécurité et la défense nationale ainsi que la sécurité publique en facilitant la protection des personnes suivantes :
a) celles qui, directement ou indirectement, contribuent à faire appliquer la loi dans le cadre, selon le cas :
(i) des activités de la Gendarmerie ne résultant pas d’un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) des activités d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un tribunal pénal international, à l’égard desquels un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l’article 14;
b) celles qui, directement ou indirectement, fournissent de l’aide à une organisation fédérale de sécurité ou de défense;
c) celles qui ont été admises à un programme désigné.
- 1996, ch. 15, art. 3
- 2000, ch. 24, art. 71
- 2013, ch. 29, art. 5
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