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Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 2 du 2014-11-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de protection

accord de protection Accord conclu aux termes de l’alinéa 6(1)c). (protection agreement)

bénéficiaire

bénéficiaire Personne jouissant de la protection du Programme. (protectee)

bénéficiaire d’un programme désigné

bénéficiaire d’un programme désigné Personne jouissant de la protection d’un programme désigné. (designated program protectee)

commissaire

commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

fonctionnaire provincial

fonctionnaire provincial Fonctionnaire désigné au titre des paragraphes 10.1(2) ou (3) à l’égard d’un programme désigné. (provincial official)

Gendarmerie

Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

organisation fédérale de sécurité ou de défense

organisation fédérale de sécurité ou de défense Ministère, organisme ou service fédéral exerçant des fonctions liées à la sécurité ou la défense nationale ou à la sécurité publique. (federal security, defence or safety organization)

personne protégée

personne protégée Ancien ou actuel bénéficiaire ou ancien ou actuel bénéficiaire d’un programme désigné. (protected person)

préjudice sérieux

préjudice sérieux Toute blessure, physique ou psychologique, qui nuit d’une manière importante à la santé ou au bien-être d’une personne. (substantial harm)

Programme

Programme Le Programme de protection des témoins instauré par l’article 4. (Program)

programme désigné

programme désigné Programme provincial ou municipal figurant à l’annexe.  (designated program)

protection

protection La protection peut comprendre le déménagement, le logement, le changement d’identité de même que l’assistance psychologique et le soutien financier nécessaires à ces fins ainsi qu’à toutes autres fins visant à assurer la sécurité d’une personne ou à en faciliter la réinstallation ou l’autonomie. (protection)

témoin

témoin Personne qui :

  • a) soit a fourni ou accepté de fournir des renseignements ou des éléments de preuve dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction — ou y a participé ou a accepté d’y participer — et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;

  • b) soit a fourni ou accepté de fournir de l’aide à une organisation fédérale de sécurité ou de défense et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;

  • c) soit, en raison de ses liens avec une personne visée aux alinéas a) ou b) et pour les motifs qui y sont énoncés, peut également avoir besoin de protection. (witness)

  • 1996, ch. 15, art. 2
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2013, ch. 29, art. 3

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