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Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 12 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Facteurs à considérer

 Pour décider s’il peut y avoir communication au titre des articles 11.2 ou 11.3, selon le cas, exception faite des alinéas 11.2(2)e) et 11.3(2)d), le commissaire ou le fonctionnaire provincial tient compte des facteurs suivants :

  • a) les raisons qui la motivent;

  • b) le danger ou les conséquences néfastes de la communication pour quiconque et pour l’intégrité du Programme ou d’un programme désigné, selon le cas;

  • c) la probabilité que les renseignements servent seulement à la fin prévue;

  • d) la possibilité de satisfaire par d’autres moyens le besoin qui motive la communication;

  • e) l’existence de moyens efficaces pour empêcher qu’elle ne se reproduise.

  • 1996, ch. 15, art. 12
  • 2013, ch. 29, art. 13

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