Loi sur le Programme de protection des témoins
Version de l'article 10 du 2014-11-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Motifs
10 Le commissaire communique par écrit à l’entité qui a recommandé l’admission au Programme ou, lorsque la recommandation émane de la Gendarmerie, au témoin les motifs de sa décision de refuser à celui-ci le bénéfice du Programme, et au bénéficiaire les motifs de sa décision de mettre fin à la protection de celui-ci sans son consentement, de manière que chaque destinataire puisse comprendre le fondement de la décision.
- 1996, ch. 15, art. 10
- 2000, ch. 24, art. 73
- 2013, ch. 29, art. 10
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