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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 13 du 2008-07-07 au 2024-10-30 :


Note marginale :Caractère définitif de la révision

 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 13 »
  • 2007, ch. 36, art. 87

Date de modification :