Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
Version de l'article 16 du 2004-12-15 au 2015-02-25 :
Note marginale :Aucune action n’est recevable lorsqu’une pension est payable
16 Aucune action contre la Couronne en vertu de l’article 15 ni contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé un préposé de la Couronne en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à une réclamation d’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou de la personne qui agit au nom et pour le compte d’un tel membre ou de sa succession, ou d’une personne à la charge d’un tel membre, résultant du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou est payable par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné, pour ce décès ou cette blessure.
- L.R. (1985), ch. V-2, art. 16
- 2004, ch. 25, art. 181
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