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Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Version de l'article 5 du 2006-04-01 au 2011-12-14 :


Note marginale :Règlements

  •   Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) précisant celles des personnes ou catégories de personnes visées à l'alinéa 4a) qui ont droit à tout ou partie des soins, traitements ou autres avantages prévus par les règlements d'application du présent article et régissant les modalités de prestation de ceux-ci;

    • b) en ce qui concerne la gestion et le contrôle de tout hôpital, foyer ou autre établissement utilisé par Sa Majesté, en vue de soigner ou de traiter les personnes visées à l'alinéa 4a), y compris les motifs que le ministre peut invoquer pour donner congé à l'une de ces personnes;

    • c) en ce qui concerne les soins ou traitement à fournir dans les établissements visés à l'alinéa b) et, pour tous autres établissements, ceux dont le ministre prendra en charge tout ou partie des frais, les modalités afférentes et les cas de cessation totale ou partielle de la prise en charge;

    • c.1) en ce qui concerne les cas où sera exigée une contribution à tout ou partie des frais d'hébergement et d'alimentation dans tout établissement — visé ou non à l'alinéa b) —, le calcul et les modalités de la contribution;

    • d) concernant la réception et la conservation de biens ou fonds détenus ou payables par la Couronne ou une autre autorité ou personne, pour le compte d’anciens et actuels bénéficiaires de soins médicaux, de cours de formation ou de toute autre aide dispensés dans le cadre de la présente loi, ou pour le compte des personnes à la charge de ces bénéficiaires; concernant la délivrance d’un reçu en bonne et due forme à cet effet et, s’il s’agit d’aliénés, l’acceptation ou l’autorisation de curatelle totale ou partielle de ces biens ou fonds; concernant la disposition de ces biens ou fonds en faveur de ces bénéficiaires ou des personnes à leur charge ou, en cas de décès, en faveur de leur succession, ou de la manière jugée opportune;

    • e) en ce qui concerne les sommes, subventions ou allocations à verser aux bénéficiaires ou anciens bénéficiaires de soins, traitements ou autres avantages fournis au titre des règlements d'application du présent article ou de tout autre texte législatif qui les incorpore par renvoi, ainsi qu'aux personnes à leur charge et à leurs survivants;

    • e.1) en ce qui concerne la fourniture d’une aide pécuniaire d’appoint à des personnes, ainsi qu’aux personnes à leur charge et à leurs survivants, en vue de leur permettre de faire face aux cas d’urgence ou à des obligations imprévues ou d’alléger leur fardeau financier;

    • f) concernant les arrangements, réciproques ou non, conclus avec le gouvernement d’un autre pays en vue :

      • (i) des soins, du traitement et de la formation à donner soit aux personnes ayant servi dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de ce pays et bénéficiant de soins médicaux, de cours de formation ou de toute autre aide dispensés dans le cadre de la présente loi, soit aux personnes à leur charge,

      • (ii) du versement des sommes, subventions ou allocations aux personnes visées au sous-alinéa (i),

      • (iii) de l’acceptation ou de l’autorisation de curatelle à l’égard des biens ou fonds de ces bénéficiaires ou d’autres bénéficiaires éventuels de ce gouvernement et des personnes à leur charge,

      • (iv) de la disposition de ces biens ou fonds en faveur de tous les bénéficiaires visés au sous-alinéa (iii) ou des personnes qui sont à leur charge ou, en cas de décès, de leurs successions;

    • g) en ce qui concerne toutes les mesures suivantes — celles-ci étant subordonnées aux crédits votés par le Parlement — s’appliquant aux anciens membres des Forces canadiennes ou de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation de Sa Majesté ou de l’un de ses alliés :

      • (i) des mesures visant à leur réserver des emplois, y compris en matière de surveillance des tuberculeux en convalescence,

      • (ii) leur transport gratuit au Canada lorsqu’ils sont pensionnés pour cécité totale ou pour une infirmité les obligeant à se déplacer accompagnés,

      • (iii) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 1]

      • (iv) leur traitement lorsqu’ils sont reconnus être totalement incurables ou souffrir de maladies chroniques nécessitant des soins dans un établissement de santé,

      • (v) l’attribution d’indemnités de chômage à leur intention et à celle des personnes à leur charge,

      • (vi) leur indemnisation dans le cas d’accidents du travail;

    • g.1) prévoyant la fourniture, l’entretien et le remplacement de monuments funéraires ainsi qu’une aide pécuniaire relativement à la dernière maladie ou aux funérailles, à la sépulture ou à la crémation dans les cas suivants :

      • (i) la mort de l’intéressé a été causée, entièrement ou non, par une invalidité qui donnait droit à une compensation sous le régime de la Loi sur les pensions ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi,

      • (i.1) l’intéressé est décédé en raison d’une blessure ou maladie qui donnait droit à une indemnité d’invalidité ou de décès prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,

      • (ii) au moment de sa mort, il recevait, en raison d’une telle invalidité, des soins ou des traitements,

      • (iii) les ressources sont insuffisantes, selon les règlements, pour payer les funérailles, la sépulture, ou la crémation,

      • (iv) un autre ministère ou organisme fédéral ou le gouvernement d’un autre pays demande au ministère de fournir un service visé par le présent alinéa et accepte par écrit de lui rembourser les frais;

    • g.2) prescrivant, pour l’application du sous-alinéa g.1)(iii), les conditions où les ressources sont insuffisantes;

    • g.3) concernant les modalités de prestation d’un service visé à l’alinéa g.1);

    • g.4) fixant les normes de prestation des services visés à l’alinéa g.1);

    • g.5) sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa g.4), l’autorisant à fixer les normes de prestations des services visés à l’alinéa g.1);

    • g.6) lui permettant de conclure avec tout organisme une entente stipulant la prestation par cet organisme de tout ou partie des services visés à l’alinéa g.1);

    • g.7) concernant les stipulations à prévoir dans l’entente;

    • h) en ce qui concerne :

      • (i) la prestation d’avantages tels ceux visés aux alinéas b) à g.7) ou aux textes mentionnés à l’alinéa 4a) à quiconque était un fonctionnaire ou un mandataire du gouvernement fédéral pendant la Seconde Guerre mondiale, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, ainsi qu’aux personnes à leur charge et à leurs survivants,

      • (ii) l’application de tout ou partie des textes mentionnés à l’alinéa 4a) à ces avantages et à ces personnes;

    • i) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 13]

    • j) en vue de la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi pour toute question du ressort du ministre.

  • (2) et (3) [Abrogés, 1990, ch. 43, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. V-1, art. 5
  • 1990, ch. 43, art. 1
  • 1999, ch. 10, art. 37
  • 2000, ch. 34, art. 13
  • 2001, ch. 4, art. 126
  • 2005, ch. 21, art. 100

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