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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Version de l'article 24 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Frais du demandeur et des témoins

 Le demandeur et tout témoin comparaissant pour lui à une séance tenue par le comité de révision ont droit :

  • a) aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur comparution en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;

  • b) aux honoraires d’expert dans le cas d’un témoin qui est médecin, selon le barème fixé par le Conseil du Trésor.

  • 1995, ch. 17, art. 73, ch. 18, art. 24
  • 2000, ch. 34, art. 95(F)
  • 2015, ch. 3, art. 158

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