Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Version de l'article 24 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Frais du demandeur et des témoins
24 Le demandeur et tout témoin comparaissant pour lui à une séance tenue par le comité de révision ont droit :
a) aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur comparution en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
b) aux honoraires d’expert dans le cas d’un témoin qui est médecin, selon le barème fixé par le Conseil du Trésor.
- 1995, ch. 17, art. 73, ch. 18, art. 24
- 2000, ch. 34, art. 95(F)
- 2015, ch. 3, art. 158
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