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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Version de l'article 19 du 2015-07-01 au 2018-03-31 :


Note marginale :Comités de révision

  •  (1) La demande de révision est entendue par un comité composé d’au moins deux membres désignés par le président; celui-ci peut toutefois, avec l’agrément du demandeur, désigner un seul membre à cette fin.

  • Note marginale :Refus de constituer un comité

    (2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.

  • 1995, ch. 18, art. 19
  • 1999, ch. 10, art. 38
  • 2000, ch. 34, art. 66(F)
  • 2005, ch. 21, art. 111
  • 2015, ch. 36, art. 226

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