Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
Note marginale :Allocation à un ancien combattant indien
46 (1) Le Directeur peut accorder un montant d’au plus deux mille trois cent vingt dollars à un ancien combattant indien qui s’établit sur des terres de réserves indiennes, ladite allocation devant être versée au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui en a le contrôle et l’administration pour le compte de l’ancien combattant indien.
Note marginale :Déboursés par le Ministre
(2) Une allocation accordée en conformité du paragraphe (1) ne doit être déboursée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au nom de l’ancien combattant indien, que pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) l’achat de matériaux de construction indispensables et autres frais de construction;
b) le défrichement et autre préparation du bien-fonds en vue de la culture;
c) l’achat d’animaux de ferme et d’outillage essentiels;
d) l’achat de machines et d’outillage essentiels à la sylviculture;
e) l’achat d’engins de pêche commerciale;
f) l’achat de matériel de piégeage ou d’élevage d’animaux à fourrure, à l’exception des reproducteurs;
g) l’achat d’appareils domestiques essentiels;
h) l’acquisition de droits d’occupant aux biens-fonds, inoccupés ou améliorés, situés dans les limites d’une réserve indienne; et
i) l’achat d’améliorations de terres de réserves indiennes à l’époque où la demande d’allocation de l’ancien combattant indien est approuvée aux termes du présent article.
Note marginale :L’allocation ne s’ajoute pas à une autre allocation ni à une vente
(3) Un ancien combattant indien, pour le compte duquel une allocation a été accordée aux termes du présent article, n’a pas droit de passer un contrat avec le Directeur sous le régime de l’article 11 ou de l’article 17, et un ancien combattant indien qui a passé un contrat avec le Directeur sous le régime de l’article 11, 17 ou 26, n’a pas droit à une allocation prévue au présent article, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, toutes les sommes déboursées sous le régime de la présente loi au nom ou à l’égard de l’ancien combattant, avec les intérêts sur ces sommes au taux de trois et demi pour cent l’an ne soient rendues au Directeur.
Note marginale :Définition de réserve indienne
(4) Au présent article, réserve indienne désigne
a) une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens; et
b) les terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
b.1) les terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 46
- 1984, ch. 18, art. 217
- 2018, ch. 4, art. 126
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