Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
47 (1) Quiconque omet de produire une déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la partie 4, est tenu de payer une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
a) 1 000 $ si la personne est un particulier et 2 000 $ si la personne n’est pas un particulier;
b) le montant qui correspond au total des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 5 % de la taxe calculée en application de l’article 6 payable par la personne à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile,
(ii) pour chaque mois civil où la déclaration est en retard, le montant correspondant à 3 % de la taxe calculée en application de l’article 6 payable par la personne à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile.
Note marginale :Défaut de présenter une déclaration
(2) Si une personne n’a pas présenté une déclaration à l’égard d’un immeuble résidentiel pour une année civile donnée au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivante, aux fins du calcul du total des montants visés à l’alinéa (1)b), la taxe calculée en application de l’article 6 à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile donnée doit être déterminée compte non tenu des alinéas 6(7)c) à f) et des paragraphes 6(8) et (9) de la présente loi et de l’alinéa 2(3)a) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
- 2022, ch. 5, art. 10 « 47 »
- 2022, ch. 19, art. 115
- 2024, ch. 17, art. 141
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