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Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Version de l'article 47 du 2022-06-09 au 2022-12-14 :


Note marginale :Défaut de produire une déclaration

  •  (1) Quiconque omet de produire une déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par l’article 7, est tenu de payer une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

    • a) 5 000 $ si la personne est un particulier et 10 000 $ si la personne n’est pas un particulier;

    • b) le montant qui correspond au total des montants suivants :

      • (i) le montant correspondant à 5 % de la taxe calculée en application de l’article 6 payable par la personne à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile,

      • (ii) pour chaque mois civil où la déclaration est en retard, le montant correspondant à 3 % de la taxe calculée en application de l’article 6 payable par la personne à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile.

  • Note marginale :Défaut de présenter une déclaration au plus tard le 31 décembre

    (2) Si une personne n’a pas présenté une déclaration à l’égard d’un immeuble résidentiel pour une année civile donnée au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivante, aux fins du calcul du total des montants visés à l’alinéa (1)b), la taxe calculée en application de l’article 6 à l’égard de l’immeuble résidentiel doit être déterminée compte non tenu des alinéas 6(7)c) à f) et des paragraphes 6(8) et (9).


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