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Loi sur les terres territoriales

Version de l'article 4 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Zones d’aménagement

 S’il l’estime nécessaire pour la préservation de l’équilibre écologique ou des caractéristiques physiques d’une région, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le gouverneur en conseil peut classer des terres territoriales en zones d’aménagement.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 4
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 241

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