Loi sur les terres territoriales
Version de l'article 30 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Infraction et peine
30 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 247]
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 30
- 2002, ch. 7, art. 247
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