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Loi sur les terres territoriales

Version de l'article 23 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prise de règlements, décrets, etc.

 Le gouverneur en conseil peut :

  • a) par décret motivé, déclarer inaliénables des parcelles territoriales;

  • b) réserver des terres territoriales à des lieux publics, notamment édifices consacrés au culte, cimetières, écoles, marchés, prisons, palais de justice, hôtels de ville, parcs ou jardins, hôpitaux, ports, débarcadères, ponts, aéroports, pistes d’atterrissage, gares, lieux historiques et villes, étant entendu que cette affectation est sujette à modification et à annulation tant que les terres en question n’ont pas été concédées;

  • c) ordonner que les terres territoriales ainsi réservées fassent l’objet, pour une somme symbolique, de concessions ou baux mentionnant expressément leur destination;

  • d) réserver les périmètres ou terres nécessaires :

    • (i) soit en vue de permettre au gouvernement du Canada de remplir ses obligations aux termes des traités conclus avec les Indiens et d’accorder des concessions ou des baux gratuits à cette fin,

    • (ii) soit en vue de réaliser toute fin qu’il juge de nature à contribuer au bien-être des Indiens;

  • e) réserver des terres territoriales à des fins publiques, notamment comme réserves de chasse, refuges de gibier et d’oiseaux, champs de tir publics et lieux de villégiature;

  • f) autoriser l’acquisition, par des compagnies de chemins de fer ou des entreprises distribuant l’électricité ou exploitant un pipeline, aux conditions jugées indiquées, d’une emprise sur les terres territoriales pour les voies ferrées, lignes de transport ou pipeline les traversant ainsi que des terrains jugés nécessaires à l’aménagement de gares, d’ateliers et autres bâtiments, ouvrages et dépendances;

  • g) diviser des terres territoriales en circonscriptions et en districts miniers;

  • h) autoriser, par décret ou règlement, certaines personnes à faire enquête sur toute question touchant les terres territoriales et, à cet effet, à convoquer des témoins, les interroger sous serment et les obliger à produire des documents, et, de façon générale, à prendre toutes les mesures utiles à l’enquête;

  • i) établir le tarif des droits à acquitter pour des cartes, plans, notes, documents ou autres pièces se rapportant aux terres territoriales, ainsi que pour la préparation des actes et leur enregistrement;

  • j) régir, par règlement, la surveillance, la gestion, la protection et l’usage, en surface, des terres territoriales;

  • k) fixer la forme de la notification prévue à l’article 9, ainsi que les droits y afférents;

  • l) prendre, par règlement ou décret, toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 23
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 1994, ch. 26, art. 68
  • 2002, ch. 7, art. 246

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