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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 73 du 2015-08-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :

    • a) de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;

    • b) de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.

  • Note marginale :Idem

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de dix mille dollars, ou de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cent mille dollars, ou de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque :

    • a) contrevient à l’article 25, aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l’article 69.2;

    • b) n’observe pas les conditions fixées au titre des articles 9 ou 24 ou des paragraphes 34(1) ou (2);

    • c) ne se conforme pas aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41;

    • d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée en vertu de l’article 70, à l’inspecteur visé à l’article 71 ou à l’agent ou à la personne désigné en vertu des articles 72.004 ou 72.04 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci;

    • e) contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de cinq mille dollars, ou de dix mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient :

    • a) à toute autre disposition de la présente loi, aux décisions ou règlements pris sous son régime ou aux dispositions d’une loi spéciale;

    • b) aux obligations qui en découlent.

  • Note marginale :Consentement préalable du ministre

    (4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.

  • Note marginale :Consentement préalable du Conseil

    (5) En ce qui concerne toutes les autres infractions, la poursuite est subordonnée au consentement du Conseil.

  • Note marginale :Prescription

    (6) La poursuite d’une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.

  • Note marginale :Injonctions

    (7) S’il est convaincu qu’une contravention à l’article 69.2 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (8) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (7), un tribunal compétent.

  • Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale

    (9) Pour l’application du présent article, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.

  • 1993, ch. 38, art. 73
  • 1998, ch. 8, art. 9
  • 2002, ch. 17, art. 30
  • 2014, ch. 12, art. 144, ch. 39, art. 208

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