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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 72.14 du 2014-12-16 au 2024-10-02 :


Note marginale :Admissibilité en preuve

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1) ou 72.08(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2005, ch. 50, art. 2
  • 2014, ch. 39, art. 207

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