Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les télécommunications

Version de l'article 41.3 du 2012-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Délégation

  •  (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et le pouvoir de percevoir les droits qu’il impose par règlement au titre du paragraphe 41.21(1).

  • Note marginale :Décision du délégataire

    (2) Pour l’application des articles 62 et 63, la décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.

  • Note marginale :Décision du Conseil

    (3) Il est entendu que la délégation de pouvoirs constitue une décision du Conseil.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.

  • 2005, ch. 50, art. 1
  • 2012, ch. 19, art. 598

Date de modification :