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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 2 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administration publique

    administration publique S’entend notamment de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (public authority)

    appareil de transmission exclu

    appareil de transmission exclu Appareil effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

    • a) commutation des télécommunications;

    • b) saisie, réception, mise en mémoire, classement, modification, récupération, sortie ou tout autre traitement de l’information;

    • c) commande de la vitesse, du code, du protocole, du contenu, de la forme, de l’acheminement ou d’autres aspects semblables de la transmission de l’information. (exempt transmission apparatus)

    câble sous-marin international

    câble sous-marin international S’entend d’une ligne sous-marine servant aux télécommunications soit entre le Canada et l’étranger, soit entre des points de l’étranger par le Canada; est exclue de la présente définition la ligne sous-marine entièrement en eau douce. (international submarine cable)

    Conseil

    Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

    contrôle

    contrôle Situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale. (control)

    décision

    décision Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme. (decision)

    entreprise canadienne

    entreprise canadienne Entreprise de télécommunication qui relève de la compétence fédérale. (Canadian carrier)

    entreprise de radiodiffusion

    entreprise de radiodiffusion S’entend de l’entreprise au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)

    entreprise de télécommunication

    entreprise de télécommunication Propriétaire ou exploitant d’une installation de transmission grâce à laquelle sont fournis par lui-même ou une autre personne des services de télécommunication au public moyennant contrepartie. (telecommunications common carrier)

    fournisseur de services de télécommunication

    fournisseur de services de télécommunication La personne qui fournit des services de télécommunication de base, y compris au moyen d’un appareil de transmission exclu. (telecommunications service provider)

    information

    information Signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature. (intelligence)

    installation de télécommunication

    installation de télécommunication Installation, appareils ou toute autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission. (telecommunications facility)

    installation de transmission

    installation de transmission Tout système électromagnétique — notamment fil, câble ou système radio ou optique — ou tout autre procédé technique pour la transmission d’information entre des points d’arrivée du réseau, à l’exception des appareils de transmission exclus. (transmission facility)

    licence de câble sous-marin international

    licence de câble sous-marin international Licence attribuée au titre de l’article 19. (international submarine cable licence)

    loi spéciale

    loi spéciale Loi fédérale relative aux activités d’une entreprise canadienne particulière. (special Act)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

    personne

    personne Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs. (person)

    service de télécommunication

    service de télécommunication Service fourni au moyen d’installations de télécommunication, y compris la fourniture — notamment par vente ou location —, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe. (telecommunications service)

    tarif

    tarif Somme d’argent ou toute autre contrepartie; la présente définition vise également les tarifs n’entraînant aucune contrepartie. (rate)

    télécommunication

    télécommunication La transmission, l’émission ou la réception d’information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. (telecommunications)

  • Note marginale :Définition de point d’arrivée du réseau

    (2) Le Conseil peut définir l’expression point d’arrivée du réseau pour les besoins de la définition de installation de transmission au paragraphe (1).

  • 1993, ch. 38, art. 2
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1998, ch. 8, art. 1
  • 2004, ch. 25, art. 174

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