Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 483 du 2007-04-20 au 2024-04-01 :


Note marginale :Services

  •  (1) Est également permise toute opération entre la société et un apparenté qui consiste en :

    • a) un contrat écrit pour l’achat par elle de services utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale, sous réserve du paragraphe (2);

    • b) sous réserve du paragraphe (4), la prestation par elle de services, à l’exception des prêts ou garanties, habituellement offerts au public par la société dans le cadre normal de son activité commerciale;

    • c) un contrat écrit avec une institution financière ou une entité dans laquelle elle est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 453 en vue :

      • (i) d’offrir le réseau des services fournis par la société ou l’institution financière ou l’entité,

      • (ii) du renvoi d’une personne soit par la société à l’institution financière ou à l’entité, soit par l’institution financière ou l’entité à la société;

    • d) un contrat écrit en vue de régimes de retraite ou d’autres avantages liés aux fonctions d’administrateur ou à l’emploi des dirigeants et employés de la société et de ses filiales, ainsi que leur gestion ou mise en oeuvre;

    • e) la prestation de services par la société à l’égard de l’activité de l’apparenté, notamment de services de gestion, de conseil, de comptabilité ou de traitement des données.

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant concernant la gestion par les employés

    (2) Si la société a conclu un contrat conformément à l’alinéa (1)a) et que le contrat a pour effet, compte tenu de tous les autres contrats conclus par elle, de confier la totalité ou quasi-totalité des responsabilités de gestion de la société à des personnes qui n’en sont pas des employés, le surintendant peut, par ordonnance, s’il juge la situation inacceptable, enjoindre à la société de prendre, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, toutes les mesures nécessaires pour que les responsabilités de gestion essentielles au fonctionnement de la société soient assumées par des employés de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe 477(2), la société est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la société et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 453(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la société que les conditions du marché, au sens du paragraphe 489(2).

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont exclues de la prestation de services les opérations de prêt ou de garantie.

  • 1991, ch. 45, art. 483
  • 1997, ch. 15, art. 400
  • 2007, ch. 6, art. 377

Date de modification :