Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Règlements relatifs au coût d’emprunt
440 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 438;
b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que la société est tenue de communiquer;
c) régir le mode de calcul du coût d’emprunt;
d) prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;
e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 435.1, des paragraphes 436(1) ou 438(1) ou (3), des articles 438.1 ou 439 ou de tout ou partie des règlements;
f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 435.1 à 439;
g) interdire les frais ou pénalités visés à l’article 438 ou en fixer le plafond;
h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 438(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la société qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;
i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 438(1)a)(ii);
j) régir les annonces que font les sociétés concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;
k) régir le renouvellement des prêts;
l) prévoir toute autre mesure d’application des articles 435.1 à 439.
- 1991, ch. 45, art. 440
- 1997, ch. 15, art. 381
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