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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 425 du 2023-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de non-paiement

  •  (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la société expédie par voie électronique et par la poste, aux adresses enregistrées, un avis de non-paiement aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis

    (2) L’avis doit être donné au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, puis de cinq ans :

    • a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;

    • b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

    • c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.

  • Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis

    (3) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :

    • a) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    • b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts.

    • c) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

  • 1991, ch. 45, art. 425
  • 2007, ch. 6, art. 362
  • 2008, ch. 20, art. 3
  • 2021, ch. 23, art. 144

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