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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 382 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Demande d’exemption

  •  (1) Les entités suivantes peuvent demander au ministre de soustraire à l’application de l’article 379 toute société qu’elles contrôlent :

    • a) une banque à participation multiple;

    • b) une banque qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;

    • b.1) une société de portefeuille bancaire à participation multiple;

    • b.2) une société de portefeuille bancaire qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;

    • c) une société qui se conforme à l’article 379;

    • d) une société d’assurances, à l’exception d’une société de secours, qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;

    • d.1) une société mutuelle ou une société de secours régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • d.2) une société de portefeuille d’assurances qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;

    • e) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • f) une compagie d’assurance mutuelle ou une société de secours mutuels constituée en personne morale et régie en application d’une loi provinciale;

    • g) une société coopérative de crédit régie en application d’une loi provinciale;

    • h) une institution étrangère;

    • i) une personne morale constituée ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dont l’activité et celle des entités qu’elle contrôle, envisagées globalement, sont principalement, selon le ministre, d’ordre financier.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut accorder l’exemption à une entité visée aux alinéas (1)a) à h) aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le ministre ne peut accorder l’exemption à une société mère visée à l’alinéa (1)i) que s’il est convaincu que celle-ci se conformera néanmoins aux articles 172 et 379 comme si elle était une société; le ministre peut assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Effet de l’arrêté

    (4) La société qui bénéficie de l’exemption n’est plus, sous réserve du paragraphe (5) et des conditions énoncées dans l’arrêté, tenue de se conformer à l’article 379.

  • Note marginale :Fin de l’exemption

    (5) Le ministre peut, par arrêté, mettre fin à l’exemption dans les cas suivants :

    • a) l’entité qui a demandé l’exemption n’a plus le contrôle de la société;

    • b) il estime que l’activité de la société mère, qu’elle soit exercée par elle-même ou par l’intermédiaire d’entités qu’elle contrôle, n’est plus principalement d’ordre financier;

    • c) il y a manquement aux articles 172 ou 379 de la part de la société mère;

    • d) il y a violation des conditions énoncées dans l’arrêté d’exemption.

  • Note marginale :Observation de l’article 379

    (6) La société doit se conformer à l’article 379 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

  • Note marginale :Limites relatives à l’actif

    (7) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 379, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (6), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

  • Note marginale :Application des paragraphes 380(2) et (3)

    (8) Les paragraphes 380(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (7).

  • 1991, ch. 45, art. 382, ch. 47, art. 753
  • 2001, ch. 9, art. 523

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