Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 273 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements
273 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 271 et 272, notamment :
a) définir le terme « initié » pour l’application des articles 271 et 272;
b) fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;
c) établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.
- 1991, ch. 45, art. 273
- 2005, ch. 54, art. 421
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