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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 20 du 2016-06-22 au 2018-06-20 :


Note marginale :Temporarisation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exception : dissolution

    (4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

  • 1991, ch. 45, art. 20
  • 1997, ch. 15, art. 341
  • 2001, ch. 9, art. 484
  • 2006, ch. 4, art. 202
  • 2007, ch. 6, art. 338
  • 2012, ch. 5, art. 163
  • 2016, ch. 7, art. 117

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