Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 7 du 2003-01-01 au 2009-06-15 :


Note marginale :Plan d’intervention et demande d’agrément

  •  (1) Avant toute demande de transport ou importation des marchandises dangereuses, en quantité ou concentration prévue par règlement, il faut disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu du présent article.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut agréer, pour une période déterminée ou non, tout plan qu’il a des motifs raisonnables de croire efficace et réalisable pour intervenir en cas d’accident survenant pendant le transport des marchandises dangereuses visées.

  • Note marginale :Agrément provisoire

    (3) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut agréer le plan avant de connaître les résultats de l’enquête à mener sur les questions à examiner dans le cadre du paragraphe (2) s’il n’a aucune raison de croire que le plan sera inefficace ou irréalisable.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le ministre ou toute personne désignée pour l’application des paragraphes (2) et (3) peut révoquer l’agrément dans les cas suivants :

    • a) les changements qu’il a des motifs raisonnables de croire nécessaires pour que le plan soit efficace ont été refusés ou n’ont pas été effectués;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que le plan n’est plus réalisable.

  • 1992, ch. 34, art. 7
  • 1994, ch. 26, art. 69

Date de modification :