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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 34 du 2009-06-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En cas de poursuite, le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes :

    • a) interdire, pour une période d’au plus un an, l’exercice d’activités régies par la présente loi;

    • b) ordonner la compensation, monétaire ou autre, de tout correctif pris à cause de la commission de l’infraction ou de tout dommage en découlant;

    • c) ordonner que tout soit mis en oeuvre par le contrevenant pour contribuer à remédier au dommage environnemental causé par la commission de l’infraction;

    • d) ordonner que le contrevenant mette en oeuvre des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et l’amélioration des indications de sécurité, règles de sécurité et normes de sécurité ou ordonner le versement, à cette fin, d’une somme d’argent selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Ordonnance et autres peines

    (2) Le tribunal peut, en sus de toute peine, rendre une ordonnance selon la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration.

  • Note marginale :Limite monétaire

    (3) Le coût total des mesures imposées au titre des alinéas (1)b) à d) ne peut dépasser un million de dollars par infraction.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars par récidive;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • 1992, ch. 34, art. 34
  • 2009, ch. 9, art. 31

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