Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 33 du 2009-06-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contravention à la loi ou à ses règlements

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition :

    • a) de la présente loi;

    • b) d’un ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a), des paragraphes 9(2) ou (3), de l’article 17, des alinéas 19(1)a) ou b) ou du paragraphe 32(1);

    • c) d’un règlement;

    • d) d’une mesure de sûreté;

    • e) d’un arrêté d’urgence.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars pour chaque récidive.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu qu’un ordre visé à l’alinéa (1)b) n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, mais nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa (1)b) s’il n’a pas eu notification de l’ordre ou si celui-ci n’est pas conforme aux éventuels règlements d’application de l’alinéa 27(1)t).

  • 1992, ch. 34, art. 33
  • 2009, ch. 9, art. 30

Date de modification :