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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 3 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Application

    (2) La présente loi, en plus de s’appliquer au Canada, s’applique aux bâtiments et aux aéronefs qui ne se trouvent pas au Canada mais qui y sont immatriculés.

  • Note marginale :Exception — règlements et certificats

    (3) La présente loi ne s’applique que dans la mesure où un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)e) ou le certificat délivré en vertu de l’article 31 n’en exclut pas l’application.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (4) Elle ne s’applique pas non plus :

    • a) aux activités ou choses sous la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale ou sous sa maîtrise effective, notamment dans les circonstances prévues par règlement;

    • b) au transport de produits par des pipelines régis par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou une loi provinciale;

    • c) aux marchandises dangereuses contenues seulement par la structure permanente du bâtiment.

  • 1992, ch. 34, art. 3
  • 2009, ch. 9, art. 3
  • 2019, ch. 28, art. 162

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