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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 29 du 2009-06-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Arrêté ministériel

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou déterminer le mode de calcul de celui-ci, en ce qui touche les droits à percevoir, selon le cas :

    • a) pour les services offerts ou les installations fournies dans le cadre de l’application de la présente loi;

    • b) pour les demandes d’agrément, d’inscription, d’habilitation de sécurité en matière de transport visée au paragraphe 5.2(2) ou de certificat d’équivalence visé au paragraphe 31(1).

  • Note marginale :Exemption

    (2) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et les organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont exemptés des droits.

  • 1992, ch. 34, art. 29
  • 2009, ch. 9, art. 28

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