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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 23 du 2009-06-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de communication

  •  (1) Le ministre peut demander, dans un avis envoyé par courrier recommandé, aux fabricants, producteurs, distributeurs ou importateurs de tout produit, substance ou organisme de lui en communiquer la formule, la composition chimique ou les éléments constitutifs, et de lui fournir tous renseignements de même nature qu’il juge nécessaires pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de communication

    (2) Le destinataire de l’avis est tenu de donner au ministre, dans le délai et en la forme que précise l’avis, les renseignements demandés.

  • 1992, ch. 34, art. 23
  • 2009, ch. 9, art. 22

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