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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 17 du 2003-01-01 au 2009-06-15 :


Note marginale :Mesures correctives

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des opérations de manutention, de demande de transport, de transport ou d’importation de marchandises dangereuses s’effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi, l’inspecteur peut retenir les marchandises jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité des opérations à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des contenants normalisés

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que des opérations de vente, d’offre de vente, de livraison, de distribution, d’importation ou d’utilisation de contenants normalisés s’effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi, l’inspecteur peut retenir les contenants jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité des opérations à la présente loi.

  • Note marginale :Autres mesures correctives

    (3) En outre, l’inspecteur peut prendre lui-même ou faire prendre par toute personne qui est propriétaire des marchandises ou des contenants, ou qui les importe ou en est responsable, les correctifs nécessaires.

  • Note marginale :Entrée et renvoi

    (4) Si dans le cas de marchandises ou de contenants provenant de l’étranger, il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas possible ou souhaitable d’apporter des correctifs, l’inspecteur peut en interdire l’entrée au Canada ou les faire renvoyer à leur point de départ.


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