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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Règlements, mesures et arrêtés (suite)

Note marginale :Arrêté d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant toute disposition que peut contenir un règlement visé au paragraphe 27.1(1), s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour qu’il soit remédié à une menace imminente pour la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport de marchandises dangereuses ou pour la sécurité publique.

  • Note marginale :Arrêté d’urgence pris par le sous-ministre

    (2) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence dans les cas où celui-ci estime que des arrêtés sont immédiatement requis pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’arrêté entre en vigueur dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui a lieu en premier :

    • a) quatorze jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) le jour de son abrogation;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1) au même effet;

    • d) deux ans — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Publication

    (4) L’arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (5) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de la communiquer au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2009, ch. 9, art. 26

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

  •  (1) Les mesures de sûreté et les arrêtés d’urgence ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Contravention d’une mesure de sûreté ou d’un arrêté d’urgence non publié

    (2) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à une mesure de sûreté ou à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas encore été publié dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 27.6(4), sauf s’il est établi qu’à cette date les intéressés avaient été avisés de la mesure ou de l’arrêté ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports faisant état qu’un avis accompagné du texte de la mesure de sûreté ou de l’arrêté d’urgence a été communiqué aux intéressés ou que des mesures raisonnables ont été prises pour informer les intéressés de sa teneur, fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.

  • 2009, ch. 9, art. 26

 [Abrogé, 2009, ch. 9, art. 27]

Note marginale :Arrêté ministériel

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou déterminer le mode de calcul de celui-ci, en ce qui touche les droits à percevoir, selon le cas :

    • a) pour les services offerts ou les installations fournies dans le cadre de l’application de la présente loi;

    • b) pour les demandes d’agrément, d’inscription, d’habilitation de sécurité en matière de transport visée au paragraphe 5.2(2) ou de certificat d’équivalence visé au paragraphe 31(1).

  • Note marginale :Exemption

    (2) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et les organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont exemptés des droits.

  • 1992, ch. 34, art. 29
  • 2009, ch. 9, art. 28
  •  (1) et (2) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 232]

  • Note marginale :Examen des règlements : Chambre des communes

    (3) Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.

  • Note marginale :Examen des règlements : Sénat

    (4) Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications ou, à défaut, le comité compétent du Sénat peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions au Sénat.

  • 1992, ch. 34, art. 30
  • 2009, ch. 9, art. 29
  • 2014, ch. 20, art. 232

Certificats et ordres

Note marginale :Certificat d’équivalence

  •  (1) Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que son déroulement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui que procurerait la conformité avec la loi.

  • Note marginale :Certificat d’urgence

    (2) Le ministre peut délivrer un certificat d’urgence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que l’activité est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique.

  • Note marginale :Certificat temporaire

    (2.1) Le ministre peut, dans l’intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité de l’État

    (2.2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et son sous-ministre, de même que les employés du ministère des Transports, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi en application du paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires; la teneur d’un certificat d’urgence ou temporaire peut être communiquée verbalement, mais le certificat doit être établi par écrit dès que possible, l’écrit faisant dès lors foi de son contenu.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire peut être assorti de conditions régissant l’activité autorisée, auquel cas l’inobservation de l’une d’entre elles entraîne à l’égard de cette activité l’application des dispositions de la loi et des règlements comme si le certificat n’existait pas.

  • Note marginale :Étendue du certificat

    (5) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire peut en outre préciser les personnes qui peuvent exercer l’activité autorisée ainsi que les marchandises dangereuses ou les contenants qui peuvent faire l’objet du certificat.

  • Note marginale :Révocation du certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire

    (6) Le ministre peut révoquer le certificat d’équivalence, le certificat d’urgence ou le certificat temporaire, y compris celui dont la teneur a été communiquée verbalement, s’il est d’avis que le paragraphe (1), (2) ou (2.1), selon le cas, ne s’applique plus ou si les règlements ont été modifiés au même effet et régissent dorénavant l’activité autorisée par le certificat.

  • 1992, ch. 34, art. 31
  • 1994, ch. 26, art. 72(F)
  • 2009, ch. 9, art. 30

Note marginale :Ordre du ministre

  •  (1) Le ministre peut, dès qu’il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (2) ont été réalisées, ordonner aux personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, ou qui fournissent ou importent des contenants normalisés, de cesser ces activités ou d’accomplir toute autre chose en vue d’atténuer toute menace pour la sécurité publique.

  • Note marginale :Condition

    (2) Il doit être convaincu que l’ordre est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique et à laquelle il ne peut être remédié efficacement sur le fondement d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Il peut suspendre ou révoquer l’ordre s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire.

  • 1992, ch. 34, art. 32
  • 1994, ch. 26, art. 73
  • 2009, ch. 9, art. 30

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi ou à ses règlements

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition :

    • a) de la présente loi;

    • b) d’un ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a), des paragraphes 9(2) ou (3), de l’article 17, des alinéas 19(1)a) ou b) ou du paragraphe 32(1);

    • c) d’un règlement;

    • d) d’une mesure de sûreté;

    • e) d’un arrêté d’urgence.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars pour chaque récidive.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu qu’un ordre visé à l’alinéa (1)b) n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, mais nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa (1)b) s’il n’a pas eu notification de l’ordre ou si celui-ci n’est pas conforme aux éventuels règlements d’application de l’alinéa 27(1)t).

  • 1992, ch. 34, art. 33
  • 2009, ch. 9, art. 30

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En cas de poursuite, le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes :

    • a) interdire, pour une période d’au plus un an, l’exercice d’activités régies par la présente loi;

    • b) ordonner la compensation, monétaire ou autre, de tout correctif pris à cause de la commission de l’infraction ou de tout dommage en découlant;

    • c) ordonner que tout soit mis en oeuvre par le contrevenant pour contribuer à remédier au dommage environnemental causé par la commission de l’infraction;

    • d) ordonner que le contrevenant mette en oeuvre des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et l’amélioration des indications de sécurité, règles de sécurité et normes de sécurité ou ordonner le versement, à cette fin, d’une somme d’argent selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Ordonnance et autres peines

    (2) Le tribunal peut, en sus de toute peine, rendre une ordonnance selon la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration.

  • Note marginale :Limite monétaire

    (3) Le coût total des mesures imposées au titre des alinéas (1)b) à d) ne peut dépasser un million de dollars par infraction.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars par récidive;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • 1992, ch. 34, art. 34
  • 2009, ch. 9, art. 31
 

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