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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 65 du 2019-06-17 au 2021-06-27 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

  • a) concernant la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

  • b) concernant les demandes au registraire et leur traitement;

  • c) concernant la façon de décrire les produits ou services visés à l’alinéa 30(2)a);

  • d) concernant la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, aux fins du renouvellement prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;

  • e) concernant l’inscription et l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;

  • f) concernant la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;

  • g) concernant les certificats d’enregistrement;

  • h) concernant les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);

  • i) concernant les procédures visées aux articles 38 et 45, notamment sur les documents relatifs à celles-ci;

  • j) concernant le versement de droits au registraire, le montant de ces droits et les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

  • j.1) autorisant le registraire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;

  • k) concernant la fourniture de documents ou de renseignements au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;

  • l) concernant les communications entre le registraire et toute autre personne;

  • m) concernant le groupement de produits ou services selon les classes de la classification de Nice et la numérotation de ces classes;

  • n) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 65
  • 1993, ch. 15, art. 70
  • 1994, ch. 47, art. 201
  • 2014, ch. 20, art. 357, ch. 32, art. 50
  • 2015, ch. 36, art. 67
  • 2018, ch. 27, art. 262

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