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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 51.02 du 2015-01-01 au 2017-09-20 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 51.03 à 51.12.

agent des douanes

agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)

jour ouvrable

jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day)

marque de commerce déposée en cause

marque de commerce déposée en cause Marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels. (relevant registered trade-mark)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

  • 2014, ch. 32, art. 43

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