Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Accessibilité
29 (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :
a) le registre;
b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;
c) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 256]
d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);
e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);
f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de commerce déposée, à une demande d’enregistrement de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13.
Note marginale :Copies certifiées
(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur la liste, ou de l’un de ces documents ou demandes.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 29
- 1993, ch. 15, art. 63
- 1994, ch. 47, art. 197
- 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 28
- 2018, ch. 27, art. 256
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