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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 29 du 2018-10-05 au 2019-06-16 :


Note marginale :Accessibilité

  •  (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :

    • a) le registre;

    • b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;

    • c) la liste des agents de marques de commerce;

    • d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);

    • e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);

    • f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de commerce déposée, à une demande d’enregistrement de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13.

  • Note marginale :Copies certifiées

    (2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 29
  • 1993, ch. 15, art. 63
  • 1994, ch. 47, art. 197
  • 2014, ch. 32, art. 28

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