Loi sur les marques de commerce
Version de l'article 22 du 2019-06-17 au 2024-11-11 :
Note marginale :Dépréciation de l’achalandage
22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce.
Note marginale :Action à cet égard
(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d’ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre tout produit portant cette marque de commerce qui était en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 22
- 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 23 et 53
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